l'histoire

Cour Internationale de Justice

Cour Internationale de Justice

A propos de l'avis de la Cour Internationale de Justice
Par sa résolution 32-92, du 13 Décembre 1974, adoptée à une très large majorité, l'Assemblée Générale invitait la Cour Internationale de Justice à se prononcer sur les deux questions suivantes :


1)- Le Sahara Occidental-Rio de Oro et Sakiet El Hamra était-il, au moment de la colonisation par l'Espagne, un territoire sans maître (TERRA NULLIUS).
2)- Si la réponse à la première question est négative, quels étaient les liens juridiques de ce territoire avec le Royaume du Maroc et l'Ensemble Mauritanien.
Commencée le 25 Mars 1975, la procédure devant la Cour devait se terminer le 30 Juillet, au cours de cette procédure, la Cour a entendu les exposés du Maroc, de la Mauritanie, de l'Espagne et les communications écrites ou orales d'autres pays qui en ont fait la demande.


Une première ordonnance prise par la Cour donnait raison au Maroc quant à sa demande de désigner un juge AD HOC auprès de la Cour.


Le 16 Octobre 1975, la Cour a déposé ses conclusions sous forme d'Avis Consultatif communiqué à l'Assemblée Générale des Nations Unies. Cet Avis fait état de façon irréfutable des éléments suivants qui établissent la légitimité de la revendication marocaine :


1)- La Cour, rejetant la thèse espagnole, a reconnu que le conflit relevait de sa compétence, confirmant ainsi la position Marocaine selon laquelle le conflit entre l'Espagne et le Maroc, au sujet du Sahara, est bien de nature juridique.


2)- La Cour, s'appuyant sur les exposés du Maroc et de la Mauritanie, rejetait le deuxième élément de la thèse espagnole selon lequel le territoire était TERRA NULLIUS au moment de son occupation, ce qui sinigfie clairement que le Sahara n'était pas en déshérence et qu'il n'y avait pas de vacance de pouvoir.


3)- La Cour confirme qu'entre le Sahara et le Royaume du Maroc, il existait bien des liens juridiques et d'allégeance.


Ces dispositions convergent donc toutes, d'une part, vers le rejet de toutes les allégations de l'Espagne et, d'autre part, vers la reconnaissance des éléments essentiels de la thèse Marocaine, en particulier l'affirmation de l'existence de liens juridiques et d'allégeance entre le Royaume du Maroc et le Sahara.


Les dispositions de la Cour à cet égard ne peuvent signifier qu'une seule chose : que le Sahara dit occidental faisait partie du territoire sur lequel s'exerçait la souveraineté des Rois du Maroc et que les populations de ce territoire se considéraient et étaient considérées comme Marocaines.


Le Maroc se trouve donc légitimement confirmé dans sa revendication par la Cour Internationale de Justice et estime, de ce fait, qu'aucune autre considération ne pourra altérer les conclusions de la Cour, et ce, d'autant plus que cette instance suprême internationale, instituée pour dire le droit en cas de conflit, est composée de magistrats élus conjointement par le Conseil de Sécurité et par l'Assemblée Générale des Nations Unies, et sont par ailleurs choisis de manière à assurer à la Cour la représentation des grandes puissances, membres permanents du Conseil de Sécurité, et celle des autres régions géographiques du monde, de manière à donner à leurs conclusions l'autorité requise devant l'opinion mondiale.


Partant de ces considérations, le Maroc estime que le conflit territorial qui existe entre lui et l'Espagne vient d'être tranché d'une façon qui ne souffre aucune équivoque ou ambiguité et que, de ce fait, aucune autre conclusion de débats à caractère politique et non motivés par le respect rigoureux du droit, ne pourra venir altérer l'esprit des conclusions que la Cour Internationale de Justice vient de faire connaître à l'Assemblée Générale.


Le Maroc, qui n'a jamais douté de son droit et qui n'a jamais cessé d'en demander le respect, se trouve réconforté par l'équité que représente l'Avis de la Cour Internationale de Justice. Sa recherche patiente, pendant près de vingt ans, des solutions pacifiques par la voie du dialogue avec l'Espagne, s'était constamment heurtée aux manoeuvres dilatoires et finalement au refus ; sa revendication est reconnue par l'organe juridique consulatif des Nations Unies.